EXAMENS

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textes réglementaires
organisation du bac :

exemple de l'Académie de Toulouse

épreuves orales de langues : propositions d'IRIS

 

 

 

 

Les textes réglementant l'organisation des examens

circulaire 85-302 du 30 août 1985.

circulaire n° 4 du 22 mars 1994, décrit l'organisation des examens dans l'enseignement supérieur.

note ministérielle DESCO A2 n°2152 du 18 octobre 1999, dispensant les élèves sourds qui le désirent de l'épreuve LV2

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Les dispositions prises par le Rectorat de l' Académie de TOULOUSE

A la demande des parents de l'APES Midi Pyrénées, le Rectorat de l'académie de Toulouse a mis en place depuis 1997 une organisation particulière pour les épreuves du bac (bac anticipé de français en 1ere et épreuves de terminale) pour les élèves sourds.

Voici le texte décrivant ce dispositif pour le bac de juin 1999 :

 

Académie de TOULOUSE

Objet : Organisation de la session 99 du baccalauréat pour certains élèves handicapés.

Suite à la réunion du 18 décembre 1998 tenue dans les locaux de la DEC, je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous le dispositif qui sera mis en oeuvre, à partir de la session 1999, pour les élèves déficients auditifs, et les candidats dyslexiques dont le handicap nécessite la présence d'une orthophoniste.

I - Organisation des épreuves écrites (de terminale et anticipées)

Les élèves composeront au lycée des Arènes et bénéficieront du tiers temps.

Un interprète en langue des signes (ou un orthophoniste, le cas échéant) sera présent en début d'épreuves et traduira les consignes matérielles à donner aux candidats.

Si de nouvelles consignes devaient être données en cours d'épreuve, elles seraient écrites au tableau par le responsable de salle.

II - Organisation des épreuves orales

1) Epreuvee anticipée de français

Elle se déroulera, comme l'épreuve écrite, au lycée des Arènes.

Les transparents et feutres nécessaires seront apportés par les élèves.

Un interprète professionnel assurera la traduction des questions posées par l'examinateur et celles des réponses fournies par le candidat. En même temps que sa convocation, cet interprète recevra un document de travail relatif au vocabulaire spécifique mis en oeuvre dans l'épreuve de français. Ces convocations seront envoyées suffisamment tôt pour permettre aux interprètes de travailler ce document.

Les interrogateurs professeurs seront sensibilisés par le Chef de Centre d'oral à la particularité de l'épreuve orale dans ce contexte : présence de l'interprète, suppression de l'épreuve de lecture, utilisation du rétroprojecteur, nécessité de ne pas interroger les candidats sur le champ de la dimension sonore des textes.

Comme pour l'écrit, les candidats bénéficient du tiers temps pour cette épreuve orale.

2) Epreuve orale de terminale (1er et 2e groupe) et épreuves facultatives

Les candidats seront affectés dans les centres dont relève leur jury.

Les épreuves se dérouleront dans les mêmes conditions que les épreuves orales de l'EAF (tiers temps, salle équipée de rétroprojecteur et d'écran, interprète professionnel, sensibilisation des interrogateurs par les chefs de centre qui leur remettront un courrier émanant de la DEC, foumiture des transparents et feutres par les élèves).

Pour le deuxième groupe d'épreuves, l'Inspection académique convoquera à l'avance les interprètes, pour toutes les disciplines susceptibles d'être choisies à l'oral de contrôle. A l'issue des délibérations du 1er groupe, le chef de centre annulera la convocation des interprètes dont la présence s'avèrera inutile.

III - Fonctionnement des jurys

Les délibérations des jurys se dérouleront conformément à la circulaire 85-302 du 30 août 1985. J'adresserai un courrier aux Présidents de jurys concernés, afin de leur rappeler que le cas de tous les candidats handicapés doit faire l'objet d'une délibération spéciale règlementaire.

IV - Choix des épreuves de l'oral de contrôle

Les candidats devant subir les épreuves de contrôle et dont le handicap nécessite la présence d'un interprète ou d'un orthophoniste, préciseront au chef de centre, aussitôt après avoir examiné leur relevé de notes, les deux disciplines sur lesquelles ils souhaitent être interrogés. Cette démarche permettra au chef de centre de libérer les interprètes et orthophonistes dont la présence ne sera pas nécessaire.

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Pour le Recteur et par délégation
Le Chef de la Division des Examens et Concours

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IRIS

Propositions pour l'organisation
de l'épreuve orale de langue vivante au baccalauréat

pour les élèves sourds
ayant suivi une scolarité en langue des signes

 

Situation des élèves

Cette note concerne les modalités d'organisation des épreuves orales de langue vivante pour des élèves sourds s'exprimant en langue des signes. Pour ces élèves, le français oral n'est pas un mode opérationnel de communication. Ils ont donc suivi une scolarité générale en langue des signes. L'enseignement des langues étrangères (anglais, espagnol) fait appel à une pédagogie particulière utilisant la langue des signes comme langue de communication et l'écrit comme support (visuel) pour étudier la langue ou comme moyen d'expression.

Ces propositions s'appuient sur les dispositions déjà expérimentées par le Rectorat de l'Académie de Toulouse pour l'épreuve orale anticipée de français du baccalauréat en juin 1997 et 1998.

Principes généraux

Les dispositions visent à maintenir le principe d'équité : les élèves sourds ne doivent pas être pénalisés, dans le déroulement des épreuves, du fait de leur surdité. Inversement il n'est pas question de compenser, par un examen facilité, des difficultés rencontrées au cours de la scolarité : le diplôme obtenu ne doit pas être dévalué.

Les dispositions proposées se situent dans le cadre de la circulaire n°85-302 du 30 août 1985 « organisation des examens publics pour les candidats handicapés physiques, moteurs ou sensoriels », publiée au B.O. n°31 du 12 septembre 1985. Pour en bénéficier, le candidat doit effectuer les démarches pour obtenir l'attestation médicale du médecin de la CDES.

Ce texte prévoit, pour les épreuves orales :

Mais, ce spécialiste ne peut intervenir que pour aider à la compréhension des questions posées et non lors des réponses formulées par le candidat : les candidats qui ne peuvent s'exprimer oralement peuvent utiliser la communication écrite.

On voit les limites d'un texte paru 6 ans avant la loi de janvier 1991 autorisant la scolarité bilingue (langue des signes-français). Cependant le texte prévoit que les autorités pourront procéder aux adaptations qui seraient nécessaires. Dans le cas d'élèves ayant suivi une scolarité en langue des signes, il paraît indispensable de leur permettre de répondre dans cette langue, comme ils le font pendant l'année scolaire.

Enfin, la circulaire indique que les copies sont corrigées anonymement avec celles des autres candidats, mais que le jury doit comporter, comme conseiller ayant une voix consultative, l'enseignant désigné pour assister le candidat handicapé. Ici ce spécialiste est un interprète et non un enseignant. Cependant le jury devrait être informé des incidences de la surdité sur la formulation des réponses par des candidats dont la langue première est la langue des signes.

Objectifs de l'épreuve et modalités de contrôle

Une épreuve de langue vise à évaluer les connaissances du candidat sur les structures de la langue, ses capacités de compréhension des textes et ses compétences à s'exprimer dans cette langue. On examine donc comment ces évaluations peuvent être réalisées dans le cas d'un candidat sourd.

Connaissance de la langue : elle peut être contrôlée par des questions directes sur la grammaire ou par des questions portant sur un texte : demande de justification des tournures utilisées, questions sur la culture, etc…

Compréhension : elle est évaluée en demandant au candidat de s'exprimer, en langue des signes, sur un texte : explication sur le sens, sur l'information fournie, sur l'argumentation utilisée, sur les sentiments exprimés, etc…

Expression : l'épreuve de lecture orale est supprimée. La capacité d'expression est évaluée par écrit, soit sous la forme de dialogue par écrit, soit plus habituellement sous la forme d'un texte à produire en réponse à une consigne, après un temps de réflexion.

Organisation de l'épreuve

Un interprète professionnel assure les traductions des questions posées par l'examinateur et celles des réponses fournies par le candidat. En même temps que sa convocation, cet interprète reçoit éventuellement un document de travail relatif au vocabulaire spécifique pouvant être mis en œuvre au cours de l'épreuve. Cette convocation doit être envoyée suffisamment tôt pour permettre à l'interprète de travailler ce document.

La salle d'examen est équipée d'un rétroprojecteur et d'un écran. Ce matériel est utilisé lorsque le candidat doit commenter un texte. Il permet au candidat, à l'examinateur et à l'interprète de voir simultanément le texte étudié, sans couper la relation visuelle indispensable entre le candidat et l'interprète.

Information de l'examinateur

Par une note du Rectorat, l'interrogateur est sensibilisé à la particularité de l'épreuve orale dans ce contexte :

- information sur la présence de l'interprète et sur son rôle,
- nécessité de regarder le candidat sourd et non l'interprète,
- justification de l'utilisation du rétroprojecteur,
- suppression de l'épreuve de lecture,
- nécessité de ne pas interroger les candidats sur le champ de la dimension sonore des textes.
- droit à un tiers-temps supplémentaire pour préparer l'épreuve.

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